Q-2, r. 28.02 - Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais

Texte complet
11. Des frais de 114 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui produit au ministre une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 ou 31.68.1 de la Loi.
Aucun frais n’est exigible lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée aux articles 135, 142, 144, 150, 153, 161, 252, 255 et 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
A.M. 2021-11-23, a. 11.
11. Des frais de 108 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui produit au ministre une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 ou 31.68.1 de la Loi.
Aucun frais n’est exigible lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée aux articles 135, 142, 144, 150, 153, 161, 252, 255 et 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
A.M. 2021-11-23, a. 11.
11. Des frais de 102 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui produit au ministre une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 ou 31.68.1 de la Loi.
Aucun frais n’est exigible lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée aux articles 135, 142, 144, 150, 153, 161, 252, 255 et 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
A.M. 2021-11-23, a. 11.
En vig.: 2021-12-31
11. Des frais de 102 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui produit au ministre une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 ou 31.68.1 de la Loi.
Aucun frais n’est exigible lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée aux articles 135, 142, 144, 150, 153, 161, 252, 255 et 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
A.M. 2021-11-23, a. 11.